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CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION

CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION

publié le lundi 9 mars 2009

Vous trouverez ci-dessous le le contrat général de représentation et de reproduction de la SACAM pour les radios associatives. Ce document est téléchargable en format PDF.


ENTRE LES SOUSSIGNES : La SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE

SACEM, société civile à capital variable, dont le siège social est à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), avenue Charles de Gaulle n° 225, représentée par le Président de son Directoire et Gérant, Monsieur Bernard MIYET,

La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, dite SACD, société civile à capital variable, dont le siège social est à PARIS (75009), rue Ballu n° 11 bis, représentée par son Directeur Général, Monsieur Pascal ROGARD, La SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA, dite SCAM, société civile à capital variable, dont le siège social est à PARIS (75008), avenue Vélasquez n° 5, représentée par son Délégué Général, Monsieur Laurent DUVILLIER, La SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, dite SDRM, société civile au capital de 61 €, dont le siège social est à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), avenue Charles de Gaulle n° 225, représentée par son Directeur Général Gérant, Monsieur Thierry DESURMONT, Ci-après dénommées « LES SOCIETES », représentées par M. Délégué Régional à ET : D’UNE PART .......................... : Titulaire de l’autorisation numéro ........................ délivrée par le C.S.A. le ....................... aux fins d’exploiter dans la catégorie A telle que définie par le Communiqué 281 du CSA en date du 10 novembre 1994, sur la fréquence ...... Mhz un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé ... dont le siège social est à ... représentée par ... ci-après dénommée la « RADIO » D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - AUTORISATION Les SOCIETES donnent à la RADIO, dans les limites et aux conditions ci-après déterminées, l’autorisation préalable prévue aux articles L.122-4 et L.132-18 du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 2 - DOMAINE DE L’AUTORISATION En conséquence de l’autorisation donnée à la RADIO à l’article 1er ci-dessus et à raison de la faculté qui lui est ainsi conférée d’utiliser les répertoires généraux des SOCIETES, la RADIO peut dans les conditions du contrat : 1°) exécuter, faire ou laisser exécuter aux fins de radiodiffusion sonore les oeuvres des répertoires généraux des SOCIETES qu’elle jugera bon d’utiliser ; 2°) réaliser ou faire réaliser pour son compte exclusif les enregistrements d’oeuvres des répertoires des SOCIETES pour ses besoins propres de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre et utiliser, pour ses besoins uniquement, des enregistrements licitement réalisés par les tiers. Cette autorisation couvre uniquement le service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre effectué par la RADIO. Les services de télévision, de radio-télévision par câble, ou tout autre service de communication audiovisuelle sont exclus de la présente autorisation.

ARTICLE 3 - REPERTOIRE DRAMATIQUE Cette autorisation ne donne pas à la RADIO le droit d’enregistrer ou de diffuser les oeuvres théâtrales ou dramatico-lyriques du répertoire de la SACD. Pour ces enregistrements et diffusions, une autorisation particulière devra être demandée par la RADIO à la SACD.

ARTICLE 4 - LIMITES DE L’AUTORISATION Cette autorisation ne donne pas à la RADIO le droit d’utiliser les oeuvres des répertoires généraux des SOCIETES au cours de séances publiques, non diffusées sur l’antenne ou diffusées sur l’antenne mais avec entrées payantes ou bénéficiant d’un parrainage, organisées par elle ou pour le compte de tiers telles que animations sur podiums, véhicules sonorisés, représentations théâtrales, récitals littéraires, etc... Pour ces séances, une autorisation particulière devra être demandée par la RADIO aux SOCIETES. De même, cette autorisation ne donne pas le droit aux tiers de relayer ou de communiquer au public par quelque moyen que ce soit les émissions de la RADIO réalisées en vertu des présentes, notamment pour ce qui concerne la réception publique des émissions de la RADIO par des tiers, tels que cafés, restaurants, magasins, hôtels, collectivités, etc.

ARTICLE 5 - DROIT MORAL La RADIO est seule responsable des aménagements qu’elle apporterait à une oeuvre pour satisfaire aux exigences de la programmation de ses émissions. D’une façon absolue, ces aménagements ne doivent pas altérer le caractère de l’oeuvre, le droit moral des auteurs étant en outre expressément réservé conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Les autorisations concédées par le présent contrat ne concernent pas les droits d’auteur dérivés, tels que le droit d’arrangement, le droit d’adaptation et le droit de traduction. Les arrangements, traductions, adaptations, ainsi que tous aménagements autres que ceux visés au premier alinéa d’oeuvres appartenant aux répertoires des SOCIETES ne pourront être réalisés qu’avec l’autorisation des auteurs, compositeurs et éditeurs desdites oeuvres ou de leurs ayants droits et aux conditions fixées en accord avec eux.

ARTICLE 6 - EXCLUSION DU DOMAINE D’AUTORISATION La rémunération prévue à l’article 8 ci-après ne couvre pas les droits d’exclusivité des oeuvres spécialement commandées par la RADIO, qu’il s’agisse d’oeuvres originales ou encore d’arrangements, de traductions, d’adaptations et d’aménagements d’oeuvres existantes. Tout autre droit revendiqué par des tiers, en particulier les droits des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes, est exclu du présent contrat.

ARTICLE 7 - APPLICATION DU CONTRAT La SACD, la SCAM et la SDRM, chacune en ce qui la concerne et pour simplifier les formalités aux services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, chargent la SACEM d’administrer et de mettre en oeuvre les dispositions du présent contrat.

ARTICLE 8 - CONDITIONS FINANCIERES 1°) TAUX En contrepartie de l’autorisation qui lui est délivrée par les SOCIETES, la RADIO est redevable aux SOCIETES d’une redevance annuelle hors taxes égale à 5% (CINQ POUR CENT) du montant total de ses charges, lesdites charges étant constituées par l’ensemble des comptes de la classe 6 (comptes de charges) du Plan comptable élaboré par le Conseil National de la Comptabilité, à l’exclusion :
- du montant total de la TVA réglée,
- du montant total des salaires et charges sociales des journalistes professionnels au sens de l’article L 761-2 du Code du Travail,
- des taxes sur les salaires,
- du montant des droits d’auteur réglé,
- des charges exceptionnelles qui proviennent des vols,
- des dotations aux amortissements,
- du montant des charges non liées à l’activité radiophonique, y compris les frais liés aux représentations syndicales auprès du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique engagés par le personnel de la RADIO,
- du montant des subventions versées forfaitairement par l’Etat et les collectivités territoriales à la RADIO d’une part au titre de la loi N° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes, d’autre part au titre de la loi n° 89- 905 du 19 décembre 1989 relative aux contrats « emplois-solidarité » (C.E.S.) et aux contrats « emplois consolidés »(C.E.C.). Et pour tenir compte du fait que des radios locales privées à vocation purement associative n’ont pas la possibilité d’employer des journalistes professionnels d’information, les SOCIETES acceptent que sur présentation de la grille de programmation apportant la preuve que des émissions d’information sont bien diffusées de façon régulière, la RADIO déduise de ses charges un montant forfaitaire fixé à 20 589 € pour l’année 2003, correspondant à l’indice 1070 de la Convention Collective des Journalistes, rubrique « Stagiaires 1ère année ». Ce montant sera ensuite indexé chaque année en fonction de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la consommation afférent aux journaux (source INSEE). Il est néanmoins précisé que :
- Si un poste créé dans le cadre de la loi N° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes ou au titre de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 relative aux contrats « emplois-solidarité » (C.E.S.) et aux contrats « emplois consolidés (C.E.C.) devait être consacré aux émissions d’information, la RADIO ne pourrait cumulativement bénéficier de la déduction des subventions versées forfaitairement par l’Etat et les collectivités territoriales telles que mentionnées ci-dessus et de la déduction forfaitaire d’un montant égal à 20 589 € en 2003 définie à l’alinéa précédent et devrait en conséquence opter pour l’une ou l’autre de ces deux déductions. Il est par ailleurs précisé que la totalité des charges déduites au titre des salaires et charges sociales des journalistes professionnels au sens de l’article L 761-2 du Code du Travail, des subventions versées forfaitairement par l’Etat et les collectivités territoriales à la RADIO au titre de la loi N° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes ou au titre de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 relative aux contrats « emplois-solidarité » (C.E.S.) et aux contrats « emplois consolidés » (C.E.C.) et de la déduction forfaitaire d’un montant égal à 20 589 € en 2003 ne pourra excéder le montant total des salaires et charges sociales de la RADIO. Dans le cas où la RADIO bénéficierait d’aides de tiers en nature concernant son fonctionnement, la valeur comptable de ces aides, telle qu’elle ressort dans la comptabilité des organismes prestataires, constituera avec les éléments définis à l’alinéa 1 du présent article l’assiette de calcul de la redevance. Si la RADIO a recours aux recettes publicitaires au-delà du plafond autorisé par la loi aux radios associatives éligibles au Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique, le présent contrat sera de plein droit résilié et un nouveau contrat sera soumis à sa signature pour l’utilisation des répertoires des SOCIETES.

2°) MINIMUM GARANTI La redevance annuelle définie au 1°) du présent article est assortie d’un minimum garanti fixé à 627 € hors taxes pour l’année 2003. Le minimum de 627 € HT sera ensuite indexé chaque année en fonction de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la consommation afférent aux journaux (source INSEE).

3°) UTILISATION REDUITE DES REPERTOIRES Au cas où la RADIO notifierait aux SOCIETES que ses diffusions d’oeuvres de leurs répertoires ne dépasseront pas pour un exercice social TRENTE POUR CENT (30%) de la durée totale des émissions, les SOCIETES accorderont à la RADIO une réduction de moitié du taux et du minimum de la redevance, sous réserve de la justification dans les formes prévues à l’article 12 ci-après de la durée réelle de l’utilisation des répertoires par la RADIO.

ARTICLE 9 - REMISE DES COMPTES ET MODALITES DE PAIEMENT Les redevances, telles que fixées ci-dessus, seront acquittées à la SACEM selon les modalités suivantes : La RADIO versera à la SACEM, à l’issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant, une somme à valoir égale au quart du montant de la redevance due par la RADIO qui sera déterminée, pour le premier exercice social seulement, en fonction du budget prévisionnel d’exploitation et, pour les exercices sociaux suivants, en fonction de la redevance due pour l’exercice social écoulé. La RADIO communiquera à la SACEM, chaque année, au plus tard le 30 avril, les éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance définitive. La SACEM fera connaître à la RADIO le montant des sommes qui lui sont dues en application des stipulations ci-dessus. Celle-ci s’engage à lui verser, dans un délai de 35 jours à compter de la date d’émission de la facture de ce montant, le solde des droits dus calculés en tenant compte des à-valoir trimestriels versés. Si le montant des à-valoir trimestriels versés est supérieur au montant des droits dus aux SOCIETES, la SACEM remboursera à la RADIO la différence. Le montant total détaillé des comptes de la classe 6 (comptes de charges) du Plan comptable élaboré par le Conseil National de la Comptabilité sera remis à la SACEM, à sa demande, après clôture de l’exercice social considéré et dans les mêmes délais que ceux fixés par l’administration fiscale pour ce qui la concerne, accompagné de tous documents comptables justificatifs de l’assiette de calcul de la redevance de droit d’auteur telle que définie à l’article 8 ci-dessus, faisant apparaître le montant total détaillé de la TVA facturée. Néanmoins, si les charges totales de la RADIO constituées par l’ensemble des comptes de la classe 6 (comptes de charges) du Plan comptable ne dépassent pas un montant total de 38 112,25 € (trente huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes) pour l’année considérée, ladite RADIO sera assujettie au minimum garanti défini à l’article 2 ci-dessus et n’aura pas à communiquer à la SACEM les éléments comptables visés aux deux alinéas précédents. La RADIO fournira à la SACEM une photocopie de ses comptes de classe 6 faisant apparaître le montant total des charges.

ARTICLE 10 - TAXE A LA VALEUR AJOUTEE Le montant des redevances déterminé comme indiqué ci-avant devra être majoré de la TVA au taux en vigueur. ARTICLE 11 - RELEVE DES OEUVRES DIFFUSEES Conformément à l’article L.132-21 du Code de la propriété intellectuelle, la RADIO est tenue de remettre à la SACEM le programme exact des oeuvres radiodiffusées. Elle communiquera à la SACEM, au plus tard le 10 de chaque mois, les relevés quotidiens des oeuvres diffusées au cours du mois précédent en indiquant pour chacune d’elles le titre, le nom des ayants-droit, le minutage et si elles ont été diffusées en direct ou à l’aide d’un enregistrement. Pour permettre l’allégement de cette procédure, les parties pourront convenir de restreindre la documentation remise par la RADIO en la limitant notamment à la seule fourniture des programmes relatifs à des catégories d’oeuvres ou d’émissions particulières et/ou de tranches horaires déterminées. ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DE LA RADIO La RADIO communiquera à la SACEM :
- la photocopie de l’autorisation délivrée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et de la convention signée avec le CSA ;
- le nom de tout nouveau dirigeant, tout changement de la forme juridique de la RADIO ou de la catégorie à laquelle appartient la RADIO en application de la réglementation du C.S.A.
- le budget prévisionnel d’exploitation pour le premier exercice social,
- pour chaque exercice social :
- les documents comptables visés à l’article 9 ainsi que tous ceux propres à justifier des recettes visées à l’article 8 ;
- un exemplaire de son budget tel qu’il est adressé au Fonds de Soutien à l’Expression radiophonique ; Les représentants de la SACEM auront à tout moment, après notification, la faculté d’accéder aux éléments permettant de définir le montant des redevances sans que la RADIO puisse y faire obstacle par quelque moyen que ce soit. La RADIO qui aura notifié pour un quelconque exercice social ne pas atteindre le seuil minimum de TRENTE POUR CENT (30%) d’oeuvres des répertoires des SOCIETES par rapport à la durée totale des émissions devra en fournir à la SACEM la justification par tous moyens appropriés (conducteurs, programmes détaillés minutés...). A défaut d’une telle justification, la réduction prévue à l’article 8 - 3°) ci-dessus sera supprimée rétroactivement. ARTICLE 13 - CLAUSE FORFAITAIRE A raison de la faculté conférée à la RADIO d’utiliser, pendant la durée et dans les limites du présent contrat, l’ensemble des oeuvres actuelles ou futures constituant les répertoires des SOCIETES, la redevance déterminée à l’article 8 est due quelle que soit la composition des programmes diffusés.

ARTICLE 14 - RESILIATION DU CONTRAT Les SOCIETES auront la faculté de résilier de plein droit le présent contrat sans formalité judiciaire par simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les 15 jours qui en suivront l’envoi :
- dans tous les cas où la RADIO ne respecterait pas les obligations stipulées aux articles 8 à 10 ou fournirait de manière inexacte ou incomplète les renseignements nécessaires à la détermination de la redevance ;
- pour non remise des documents prévus à l’article 11. En outre, le présent contrat serait résilié de plein droit si la RADIO cessait d’appartenir à la catégorie A telle que définie par le communiqué 281 du CSA en date du 10 novembre 1994. Dans tous les cas de résiliation de plein droit du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, toutes les sommes dues aux SOCIETES, sans préjudice de l’application des stipulations de l’article 15 ci-après, deviendraient immédiatement exigibles.

ARTICLE 15 - NON-PAIEMENT DANS LES DELAIS Pour tout retard dans le paiement des à-valoir ou du solde de la redevance exigible en vertu de l’article 9, la RADIO devra payer à la SACEM, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, une indemnité égale à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la (des) note(s) de débit correspondante(s) multiplié par le montant des sommes exigibles, toutes taxes comprises. Le calcul de cette pénalité s’effectuera par périodes successives de 183 jours à compter de la date limite de paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement interviendra sera considérée comme étant entièrement écoulée pour le calcul de ladite pénalité. La pénalité afférente à la première période de 183 jours, c’est-à-dire celle suivant immédiatement la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir, ne pourra jamais être inférieure à une somme représentant 10% du montant des redevances exigibles, toutes taxes comprises.

ARTICLE 16 - INCESSIBILITE DU CONTRAT La RADIO ne peut transférer à un titre quelconque, le bénéfice des présentes à un tiers ou l’y subroger totalement ou partiellement, sauf accord préalable écrit des SOCIETES.

ARTICLE 17 - CESSATION DES DIFFUSIONS En cas de cessation définitive de ses émissions, la RADIO notifiera aux SOCIETES par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 24 heures de cette cessation, l’arrêt des diffusions. Le contrat prendra fin de plein droit à la date de cessation des diffusions et toutes les sommes dues aux SOCIETES deviendront immédiatement exigibles.

ARTICLE 18- DUREE DU CONTRAT Le présent contrat est conclu pour une période d’un an, du ..................................................... au ................................................., et sera reconduit par périodes annuelles, s’il n’est pas résilié par les SOCIETES dans les cas énumérés à l’article 14 ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai minimum de 30 jours avant la date d’expiration de la période en cours.

Le présent contrat est établi en triple exemplaire. Fait à ..............................., le .............................. Pour les SOCIETES Pour la RADIO le Délégué Régional (faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé »)

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