Accueil
Accueil > Les dossiers > Le CSA > Les CTR deviennent des CTA, Comités Territoriaux de l’Audiovisuel
Les CTR deviennent des CTA, Comités Territoriaux de l'Audiovisuel

Les CTR deviennent des CTA, Comités Territoriaux de l’Audiovisuel

publié le vendredi 29 juillet 2011

Décret n°2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

NOR : MCCE1029693D


Le Premier ministre décrète :

Article 1er

Les comités techniques prévus par l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prennent le nom de comités territoriaux de l’audiovisuel.

Chapitre Ier - Compétences

Article 2

Les comités territoriaux de l’audiovisuel assurent l’instruction des demandes d’autorisation pour la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre mentionnées aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent.

Article 3

Les comités territoriaux de l’audiovisuel peuvent, à la demande de l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel, participer à l’instruction des demandes d’autorisation mentionnées aux articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée concernant des services de télévision locale et participer à l’observation de l’exécution des obligations contenues dans les autorisations.

Article 4

I. ― Dans des conditions fixées par délibération de l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les comités peuvent statuer dans les domaines suivants :

1° La reconduction des autorisations délivrées aux services de radio et de télévision à vocation locale en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dans les conditions prévues à l’article 28-1 de la même loi ;

2° Les demandes de modification non substantielle des éléments de l’autorisation ou de la convention ;

3° La délivrance des autorisations temporaires prévues à l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. - Dans les cas cités au I, le président du comité peut signer l’autorisation et la convention y afférente.

Article 5

Les comités territoriaux de l’audiovisuel peuvent également, dans les conditions fixées par délibération de l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel, organiser les consultations prévues à l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 6

Les comités territoriaux de l’audiovisuel assurent l’information du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui peut les consulter, sur toutes les questions relatives à l’exploitation des services de radio et de télévision locale de leur ressort géographique.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut les habiliter à le représenter dans ce ressort.

Article 7

Les comités territoriaux de l’audiovisuel établissent un rapport annuel de leurs activités.

Ils peuvent soumettre à l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel toute proposition visant à améliorer leur fonctionnement.

Article 8

Le nombre des comités territoriaux de l’audiovisuel est fixé à seize. Leur ressort géographique et leur siège sont les suivants :

― régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie à l’exception du département de l’Oise, à Lille ;

― régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et départements d’Eure-et-Loir, de la Mayenne et de la Sarthe, à Caen ;

― régions Bretagne et Pays de la Loire à l’exception des départements de la Mayenne et de la Sarthe, à Rennes ;

― région Centre à l’exception du département d’Eure-et-Loir, et départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, à Poitiers ;

― régions Aquitaine et Poitou-Charentes à l’exception des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, à Bordeaux ;

― régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, à Toulouse ;

― régions Bourgogne et Franche-Comté, à Dijon ;

― régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, à Marseille ;

― région Rhône-Alpes, à Lyon ;

― régions Auvergne et Limousin, à Clermont-Ferrand ;

― régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, à Nancy ;

― région Ile-de-France, département de l’Oise et collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, à Paris ;

― régions Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à Fort-de-France ;

― région Réunion et département de Mayotte, à Saint-Denis de La Réunion ;

― Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, à Nouméa ;

― Polynésie française, à Papeete.

Article 9

Le comité territorialement compétent pour instruire les demandes d’autorisation mentionnées aux articles 2 et 3 est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l’appel aux candidatures lancé par l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Lorsqu’un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s’étend sur le ressort de plusieurs comités, l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne le comité chargé d’assurer l’instruction des dossiers de candidature. L’assemblée plénière du conseil détermine les conditions dans lesquelles les autres comités concernés sont éventuellement consultés.

Chapitre II - Composition

Article 10

Chaque comité comprend, outre le président, six membres.

Toutefois, les comités dont le ressort territorial se situe outre-mer, à l’exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comprennent, outre le président, un nombre de membres fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et compris entre quatre et six.

Article 11

Le président et les membres des comités territoriaux de l’audiovisuel sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. Toutefois, le mandat du président et des membres prend fin lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-quinze ans.

En cas de vacance survenant avant l’expiration du mandat d’un membre, l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à la nomination d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Article 12

Sous peine de révocation de leur mandat, le président et les membres des comités sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

Le président et les membres des comités ne peuvent participer à une délibération lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. Les fonctions de président et de membre des comités territoriaux de l’audiovisuel sont incompatibles avec toute activité ou tous intérêts susceptibles de mettre en doute leur impartialité ou leur indépendance.

Tout membre nommé par l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel ayant manqué aux dispositions des deux alinéas précédents, ou à l’obligation d’assiduité aux réunions du comité définie par le règlement intérieur mentionné à l’article 19, peut être déclaré démissionnaire d’office par le conseil, sur proposition du président du comité.

Article 13

Le président et les membres des comités territoriaux de l’audiovisuel perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cette indemnité est imputée sur les crédits du conseil.

Les membres des comités territoriaux de l’audiovisuel bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14

Chaque comité dispose d’un secrétaire général placé sous la responsabilité du Conseil supérieur de l’audiovisuel dont le rôle est défini par le règlement intérieur mentionné à l’article 19.

Article 15

Les agents du Conseil supérieur de l’audiovisuel mis à la disposition du comité peuvent assister aux réunions. Ils ont voix consultative dans leur domaine de compétence. Chapitre IIIModalités de fonctionnement

Article 16

Le président réunit le comité à son initiative, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il peut, pour le fonctionnement du comité déléguer sa signature aux agents mis à disposition du comité par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

En cas d’empêchement ou de vacance, la réunion est présidée par le membre le plus ancien, et, à égalité d’ancienneté, le plus âgé, qui signe les décisions prises par le comité et, le cas échéant, les conventions y afférentes.

Article 17

Avec l’accord du président, les membres du comité peuvent participer à la réunion de celui-ci par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

En cas d’urgence, ils peuvent être consultés par le président du comité par des moyens de communications électroniques permettant leur identification. Dans ce cas, ils doivent préalablement disposer des informations nécessaires à la préparation de la réunion et d’un délai, qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, suffisant pour transmettre leur vote et, le cas échéant, leurs observations au secrétaire général du comité. Tout membre n’ayant pas émis un vote dans le délai prévu est réputé s’abstenir.

Article 18

Les délibérations des comités ne sont valablement adoptées que si trois membres au moins, outre le président, y ont participé. Toutefois, dans les comités mentionnés au deuxième alinéa de l’article 10, elles ne sont valablement adoptées que si deux membres au moins, outre le président, y ont participé pour les comités qui comprennent quatre membres, et trois membres au moins pour les comités qui comprennent plus de quatre membres.

Les comités se prononcent à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 19

L’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel établit le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel. Ce règlement définit les règles générales d’organisation du comité.

Article 20

Préalablement à l’exercice d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités territoriaux de l’audiovisuel font l’objet d’un recours devant l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication.

La saisine du Conseil supérieur de l’audiovisuel conserve le délai du recours contentieux jusqu’à l’intervention de sa décision.

La procédure définie au présent article s’applique également aux tiers intéressés.

Article 21

Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de leurs missions sont mis à la disposition des comités territoriaux de l’audiovisuel par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pour assurer le fonctionnement des comités, le conseil peut faire appel au concours des préfets et des hauts-commissaires. Une convention conclue entre le conseil, d’une part, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre chargé de l’outre-mer, d’autre part, fixe les modalités, notamment financières, de ce concours. Chapitre IVDispositions diverses, transitoires et finales

Article 22

Le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 est abrogé.

L’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne au sein des comités, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, des membres supplémentaires pour atteindre le nombre fixé à l’article 10. Ces membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des autres membres.

Pendant le délai de six mois mentionné à l’alinéa précédent, les comités délibèrent valablement dans leur composition et leurs modalités de délibération antérieures à la publication du présent décret.

Article 23

Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 24

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2011. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, Claude Guéant La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, Marie-Luce Penchard

Source : Journal Officiel

Répondre à cet article


Confédération Nationale des Radios Associatives
| publié sous licence Creative Commons by-nc-nd 2.0 fr
Espace Privé | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop | Crédits Agence Oui