publié le lundi 31 octobre 2011
Un Règlement Intérieur ne peut retirer au Président sa qualité de représentant légal de l’association. Seuls les statuts pourraient en disposer autrement.
Ces fondamentaux viennent d’être rappelées par la Cours d’Appel de Rouen le 23 Juin 2011
Cour d’appel d’Orléans Chambre commerciale, économique et financière 23 Juin 2011 N° 10/03830 L’Association NET RADIO LOIRET S.A.S. GRENKE LOCATION Classement : Inédit Contentieux Judiciaire
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT du : 23 JUIN 2011
N° RG : 10/03830
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 09 Novembre 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
L’Association NET RADIO LOIRET
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ( Olivier LANGUMIER)
représentée par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CABINET LANDWELL ET ASSOCIES, du barreau de STRASBOURG
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 23 Décembre 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mai 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 MAI 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 23 JUIN 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du Code de procédure civile .
La société GRENKE LOCATION a donné en location à l’association SKITY RADIO, devenue NET RADIO LOIRET, selon contrats conclus les 28 juillet 2008 et 7 août 2008, un photocopieur et un ensemble de matériels informatiques. Le preneur ayant entendu résilier les contrats dès le 11 août 2008 et n’ayant réglé aucun loyer, le loueur l’a assigné en paiement des échéances impayées et des indemnités de résiliation. L’association a invoqué le défaut de pouvoir de son président, Monsieur LANGUMIER, de signer les contrats.
Par jugement du 9 novembre 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’ORLEANS a déclaré les contrats de location signés par Monsieur LANGUMIER opposables à l’association NET RADIO LOIRET et a condamné cette dernière à restituer sous astreinte les matériels et à payer la somme de 16.382,90 euro à la société GRENKE LOCATION, avec intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2008.
L’association NET RADIO LOIRET a relevé appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2011, elle fait valoir qu’en vertu du règlement intérieur de l’association, seule la trésorière avait le pouvoir de conclure des contrats. Elle indique que les statuts et le règlement intérieur ont été déposés à la préfecture conformément aux dispositions de l’ article 5 de la loi du 1er juillet 1901 . Elle considère que la société GRENKE LOCATION avait l’obligation de vérifier la situation juridique de son co-contractant. Elle prétend que la société intimée, en sa qualité de tiers professionnel, ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent. Elle en déduit que les contrats litigieux lui sont inopposables et que les demandes en paiement doivent être rejetées.
Par ses dernières écritures du 19 avril 2011, la société GRENKE LOCATION affirme que le mandat donné ne prive pas le président de ses pouvoirs, et qu’en tout état de cause, ce mandat lui est inopposable dès lors que les statuts sont muets sur ce point et qu’il s’agit d’un acte interne à l’organisation qui n’a pas été publié et dont elle n’a pas été informée avant la signature des contrats. Elle estime qu’à tout le moins, Monsieur LANGUMIER, de par ses fonctions, et qui a remis un relevé d’identité bancaire revêtu de sa signature et a apposé le cachet de l’association sur les contrats et sur la confirmation de livraison, disposait d’un mandat apparent, de sorte qu’elle a pu légitimement croire à l’habilitation de l’intéressé à contracter. Elle dénie avoir commis une faute de négligence et fait observer que c’est postérieurement à la signature des contrats litigieux que le conseil d’administration de l’association a adopté des dispositions pour la validation des engagements. Elle conclut à la confirmation du jugement.
SUR QUOI
Attendu qu’il résulte de l’ article 1998 du code civil , que si une association peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;
Qu’en l’espèce, les deux contrats de location ainsi que les bons de livraison ont été signés par Monsieur LANGUMIER, président de l’association SKITY RADIO, qui a également apposé le cachet de l’entité ; que l’intéressé a, en outre, remis au bailleur un relevé d’identité bancaire revêtu de sa signature ; que la société GRENKE LOCATION a ainsi traité avec le représentant statutaire de l’association dans le cadre de son objet statutaire consistant en une « activité de télécommunication en remplacement de l’activité de radio » ;
Qu’au regard de l’ article 1134 du code civil , et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il entre dans les attributions du président d’une association, auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l’association en convoquant le conseil d’administration ou l’assemblée générale, de représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile, à défaut de disposition attribuant cette compétence à un autre organe ; que, comme l’a relevé le premier juge, les statuts sont muets sur l’incapacité du président à engager les finances de l’association et il n’est pas justifié que le règlement intérieur adopté le 31 octobre 2007 et qui réserve à la trésorière la souscription des contrats de location ou de crédit-bail, ait été déposé à la préfecture ; qu’il sera, au demeurant, observé qu’en réponse à une demande formée par Monsieur LANGUMIER, le bureau de la vie associative de la préfecture du Loiret a répondu que le règlement intérieur sert à préciser les modalités pratiques du fonctionnement de l’association et notamment les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et des instances et qu’il n’a pas à être communiqué aux autorités administratives, sa diffusion et sa communication étant réservées aux membres de l’association auxquels il s’applique avec force obligatoire et éventuellement aux tiers appelés à contracter avec l’association ; qu’à défaut d’avoir été communiqué à la société GRENKE LOCATION qui en ignorait l’existence, ce règlement intérieur ne lui est donc pas opposable ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société GRENKE LOCATION a pu croire légitimement que Monsieur LANGUMIER avait qualité pour conclure avec elle des contrats de location et le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que dans le montant des condamnations qui n’est pas discuté par l’appelante ;
Attendu que l’association NET RADIO LOIRET supportera les dépens d’appel et versera, en outre, une indemnité de 1.500 euro à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l’association NET RADIO LOIRET aux dépens d’appel et à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euro au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d’un office d’avoué, le droit reconnu par l’article 699 du même code ;
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.