publié le mercredi 6 janvier 2010
Les radios associatives passent à la caisse de l’Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques.
Il y a déjà trois ans les ponts 8,5 GHz avaient vu leur exemption disparaître (32 € par pont).
Aujourd’hui il ce sont nos émetteurs qui sont taxés au taux de 220 € l’unité.
Voila qui sera apprécié en zones de montagne.
Extrait de la Loi de finances pour 2010 no 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2 .../.... " Art. 1519 H. - I. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1o de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l’article L. 33-3 du même code.
" II. - L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.
" III. - Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
" Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition.
" Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa du présent III est divisé par le nombre de ces personnes.
" IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
" Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. " .../....
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